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16 août 2023 Retour à la liste

Quelles informations peuvent être réclamées par un lauréat évincé d’un concours ?

Suite à la notification de rejet des lauréats, le lauréat évincé peut demander, au titre de l'art R 2181-4 du code de la commande publique, une motivation détaillée du rejet de son offre par l’acheteur.

En effet, les candidats dont la candidature n'a pas été retenue doivent être informés des motifs détaillés du rejet de leur candidature. Le contenu du document par lequel est notifié le rejet d'une offre va varier selon la nature de la procédure et le stade d'avancement de la consultation.

Dans le cadre d’une procédure adaptée, ce n'est que sur demande du candidat évincé que des informations complémentaires sont communiquées En outre, une simple notification du rejet de l'offre est suffisante pour satisfaire aux obligations d'information. (Art. R. 2181-2 CCP).

Toutefois, dans le cadre d’une procédure formalisée, les candidats qui ont été admis à présenter une offre, mais dont l'offre n'a pas été retenue, sont informés des motifs détaillés du rejet de leur offre, ainsi que du nom de l'attributaire du marché et des motifs ayant conduit au choix de cette offre. Est également indiqué la durée du délai minimal que le pouvoir adjudicateur s'engage à respecter entre la notification de la lettre de rejet et la signature du marché.[1] C’est-à-dire la durée du délai de suspension de la signature du marché (art R. 2181-3 CCP)[2].

Des informations complémentaires peuvent être réclamées par le soumissionnaire évincé, comme les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés. A l’inverse, quand le marché a déjà été attribué, il est possible de demander les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des procédures, il est nécessaire que les motifs avancés par l'acheteur doivent être rapportés avec une précision et un délai suffisant pour permettre au candidat de contester le rejet qui lui est opposé.[3] Ces éléments sont également utiles au regard du contrôle que peut exercer le juge. Mais il convient de noter qu’Il ne s'agit pas d'une analyse minutieuse de chaque détail de l'offre. [4]

                S’agissant des délai, l'acheteur doit communiquer ces éléments sous 15 jours à compter de la réception de la demande (art. R. 2181-2 et R. 2181-4 du CCP). Néanmoins, on constate souvent en pratique que les acheteurs ne répondent pas à ces demandes et que cette carence n'est pas sanctionnée. En effet, la jurisprudence administrative considère que la méconnaissance de cette règle relative à la seule information des candidats non retenus n'est pas de nature à justifier l'annulation du marché.[5]

Aussi, il est possible, en vertu du code des relations entre le public et les administrations au regard du droit à la communication de documents administratifs à toute personne, morale ou physique qui en fait la demande.

A noter que, en revanche, d’autre document permettant au candidat de comprendre le raisonnement du pouvoir adjudicateur ne peuvent être demandés.  Tel est le cas des procès-verbaux d'ouverture de plis, des dossiers de candidatures, du rapport d'analyse des offres ou plus généralement des documents relatifs au choix de l'attributaire du marché. Ces éléments sont effectivement considérés comme ayant un caractère préparatoire tant que le marché n’est pas signé. [6] Dans tous les cas, les mentions qui se rapportent aux autres candidats ne sont pas communicables.

 

[1] Rep Min, n° 05914, 18/04/2013

[2] DP Commande publique Offres n°189; 196

[3] CE, 10 juill. 2009, n° 324156

[4] TUE, 9 avr. 2019, aff. T-259/15, Close et Cegelec c/ Parlement européen.

[5] CAA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2008, n° 06BX01418

[6] (Avis CADA n° 19993499, 14 oct. 1999Cons. CADA n° 20052131, 9 juin 2005)

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