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03 juillet 2023 Retour à la liste

Une commune titulaire du DPU peut-elle proposer un prix d’achat à la hausse ?

Public Urbanisme

Aucun texte ne prévoit un régime spécifique concernant les collectivités qui souhaitent revoir leur offre à la hausse, toutefois, il est possible de délibérer à nouveau sur un prix différent, selon le régime général.

La procédure de préemption se déroule de la façon suivante : Lorsqu’un propriétaire souhaite vendre son bien immobilier, et que celui-ci est soumis au droit de préemption il est obligé de déposer une DIA (déclaration intention d’aliéner). [1] La règle du guichet unique veut que la commune soit le destinataire unique des DIA, quelle que soit l'autorité pour statuer sur la préemption. Si le maire n'est pas cette autorité, il transmet les pièces à la personne compétente. [2]

Ensuite, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de 2 mois pour exercer son droit à compter de la date de l'avis de réception de la déclaration d'intention.[3] Passé ce délai, son silence vaut renonciation.[4]A contrario, si la personne titulaire du droit de préemption est intéressée, son intention doit être notifiée au propriétaire et transmise au préfet pour les besoins du contrôle de légalité, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision prise par le maire sur délégation. [5]

Le vendeur va faire une offre à la collectivité. Dès lors, elle va effectuer une délibération dans laquelle elle va définir une offre de prix. (CE, 16 mai 2001, n° 229739). La collectivité est libre de préempter à un prix inférieur à celui indiqué par le propriétaire. Dans ce cas il s’agit d'une offre nouvelle de la part de la collectivité préceptrice et le vendeur a 2 mois pour se positionner face à cette nouvelle offre.

En revanche, si une collectivité souhaite revoir à la hausse son prix, il est possible de se référer au régime prévu à l’article L. 242-4 du CRPA. Ce dernier prévoit que « sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».

Or, le fait de proposer une offre plus élevée est nécessairement une offre plus favorable. Dès lors, l’organe délibérant va pouvoir délibérer de nouveau sur le prix auquel elle souhaite préempter le bien.


[1] Dictionnaire permanent - Construction et urbanisme Droits de préemption

[2] Rép. min. n° 9961 : JO Sénat Q, 11 juill. 2019, p. 3709

[3] C. urb., art. L. 213-2, al. 3C. urb., art. R. 213-7, mod. par D. n° 2012-489, 13 avr. 2012, art. 2

[4] ELNET - Construction et urbanisme - Droits de préemption

[5] CE, 15 mai 2002, n° 230015 CAA Versailles, 2e ch., 18 nov. 2010, n° 09VE01553 CE, 5 déc. 2014, n° 359769.

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