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04 mai 2017 Retour à la liste

L’exécution provisoire permet-elle d’éviter la signification ?

Civil Procédure civile

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés (…) » (article 503 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Ce principe vaut également pour les décisions assorties de l’exécution provisoire.

Ainsi, l’ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire de plein droit (article 514 alinéa 2 du même code), et  prononçant l’expulsion, ne peut être mise à exécution sans signification préalable (Cass. 2ème civ. 29 janvier 2004, n° 02-15.219).

En pratique, cette exigence risque de  paralyser l'effet recherché de l’exécution provisoire.

Il n’existe qu’une sorte d’exception.

En effet, "en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute", c'est-à-dire de l'original de la décision, sans attendre la copie exécutoire,  car « la présentation de (cette dernière) vaut notification » (articles 489 alinéa 2 et 503 alinéa 2 du même code).

Tel est le cas des ordonnances sur requête (article 495 alinéa 2 du même code) et des ordonnances de référé en cas de nécessité (article 489 alinéa 2 du même code).

Sauf exécution volontaire de la décision assortie de l’exécution provisoire…

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