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10 avril 2017 Retour à la liste

Action en vue de prononcer une interdiction de gérer et clôture de la procédure collective

Affaires Entreprises en difficulté

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer est une sanction personnelle qui concerne les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales et les entrepreneurs personnes physiques.

Selon l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut être prononcée dans les hypothèses suivantes :

  • pour les mêmes faits que ceux qui peuvent donner lieu à faillite personnelle ;
  • de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ;
  • avoir sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (débiteur partie à une instance en cours au jour du jugement d'ouverture et qui n'en informe pas le créancier poursuivant dans les 10 jours) ;
  • omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sous l’empire de la législation antérieure à 2005, une telle action était impossible une fois que la procédure collective était clôturée.

La législation actuelle permet l’exercice de cette action malgré la clôture de la procédure dès lors que le délai de prescription de 3 ans n'est pas expiré, lequel court à compter du jugement d’ouverture (C. com., art. L 653-1).

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